J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 8 août 2001 fixant les modalités d'élection au conseil scientifique de l'Institut national d'études démographiques


NOR : RECR0100228A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la recherche,
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, modifié par le décret no 2001-596 du 3 juillet 2001 et par l'article 7 du décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 relatif à l'exercice de la tutelle sur certains établissements publics à caractère scientifique et technologique, et notamment son article 13 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'études démographiques en date du 13 juillet 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'élection au conseil scientifique de l'Institut national d'études démographiques prévue à l'article 13 du décret du 12 mars 1986 susvisé des cinq représentants du personnel dont au moins trois chercheurs a lieu dans les conditions fixées aux articles ci-après.


Art. 2. - Tous les agents recrutés sur un poste budgétaire depuis au moins six mois à la date du scrutin sont électeurs et forment un collège unique. Ils sont éligibles à l'exception du directeur de l'institut et de l'agent comptable.


Art. 3. - Le directeur de l'institut fixe par décision le calendrier électoral, le lieu et les modalités d'organisation matérielle des élections et établit la liste électorale.


Art. 4. - Une commission électorale est constituée. Elle est composée de deux membres tirés au sort parmi les candidats et de deux représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut. Le président est désigné par le directeur de l'institut parmi les deux représentants de l'administration.
Cette commission délibère sur le bien-fondé des réclamations éventuelles relatives à la composition de la liste électorale, dans les conditions fixées par la décision prévue à l'article 3 ci-dessus. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Art. 5. - Les candidatures sont présentées au titre de l'une des deux catégories suivantes : d'une part, les candidats appartenant à un corps de chercheurs et, d'autre part, les candidats appartenant à un autre corps. Le nombre de candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de candidats appartenant à un corps de chercheurs ne peut être inférieur à trois.
Chaque candidature fait l'objet d'une déclaration signée par le candidat. Elle précise celle des deux catégories précitées à laquelle appartient le candidat, et peut éventuellement faire référence à une organisation syndicale. La commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur la recevabilité des candidatures.


Art. 6. - Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Chaque électeur dépose, dans une enveloppe, au maximum cinq bulletins établis au nom de chacun des candidats de son choix dont au minimum trois bulletins de candidats appartenant à un corps de chercheurs. Sera tenu pour nul tout bulletin de vote modifié ou annoté. Les trois candidats chercheurs ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. Les deux sièges restant à pourvoir sont attribués aux autres candidats, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.


Art. 7. - Un bureau de vote désigné par décision du directeur de l'institut est chargé des opérations relatives au scrutin et au dépouillement. Il est placé sous le contrôle de la commission électorale prévue à l'article 4 ci-dessus.


Art. 8. - Les résultats des élections sont proclamés par le président du bureau de vote à l'issue du dépouillement du scrutin et affichés. Un exemplaire du procès-verbal relatant les opérations électorales est transmis aux candidats ainsi qu'aux ministres chargés de la tutelle de l'institut. Les réclamations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'institut, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation et après avis de la commission électorale.


Art. 9. - L'arrêté du 9 juin 1987 déterminant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national d'études démographiques est abrogé.


Art. 10. - Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2001.

Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
K. Schwartz

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :
La chef de service,
D. Vilchien